Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.
Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le « prospectus » de l'OPCI précise : 1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ; 2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ; 3° Les conditions d'information du porteur.
Lire la suite…L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. […] aliénation ou constitution de droits réels au nouvel article L. 214-101 du code monétaire et financier, rien n'interdit à une société le souhaitant, de prévoir dans ses statuts une autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article L. 214-99, qui prévoit que les statuts d'une société civile de placement immobilier, peuvent subordonner à l'autorisation préalable de l'assemblée générale la conclusion des opérations menées.
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Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus complet de l'OPCI précise : 1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ; 2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ; 3° Les conditions d'information du porteur.
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