Article L214-110 du Code monétaire et financier
Article L214-109Article L214-111
Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaire1

1Article 424-49 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le rapport annuel de l'OPCI est constitué : 1° Du rapport de gestion ; 2° Du rapport du conseil de surveillance ; 3° Des comptes annuels de l'OPCI mentionnés à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier ; 4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l'article L. 214-110 dudit code. Lorsque l'OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice.

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