Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur profession.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou prestation.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 821-40.
[…] Par ailleurs, selon l'article L. 822-17 ancien du code de commerce et depuis le 1er janvier 2024 selon l'article L821-37 de ce code, ' Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. […] Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1 [devenu L. 821-40].'
[…] Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 2 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Internet & E-commerce demandant, aux visas des articles 1131 et 1147 ancien du code civil et L. 225-241, L. 823-10 et L. 823-12 du code de commerce, de : […] L'article L821-53 de ce même code (anciennement L823-9) ajoute que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, […] tant à l'égard de l'entité qu'ils contrôlent que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions (ancien article L822-17 du code de commerce, désormais L821-37).
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce, qu'un tiers justifie d'un intérêt à agir en responsabilité à l'encontre d'un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions