Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur profession.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou prestation.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 821-40.
Elle vise deux textes : L'article 31 du Code de procédure civile : l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article L. 821-37 du Code de commerce (anciennement L. 822-17) : les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions. La combinaison de ces deux textes est sans ambiguïté.
Lire la suite…[…] et si un Commissaire aux Comptes normalement diligent devait les considérer comme relevant de l'obligation de révélation prévue par L.821 10 du code de commerce ; […] qui aux termes de l'article L821-53 du code de commerce certifie, […] que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice. L'article L821-37 du même code dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, […] — faire toute observation utile au plan technique sur l'éventuelle nécessité de déclencher l'alerte prévue aux articles L 234-1 et suivants du code de commerce, […]
[…] Par ailleurs, selon l'article L. 822-17 ancien du code de commerce et depuis le 1er janvier 2024 selon l'article L821-37 de ce code, ' Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. […] Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1 [devenu L. 821-40].'
[…] Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 2 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Internet & E-commerce demandant, aux visas des articles 1131 et 1147 ancien du code civil et L. 225-241, L. 823-10 et L. 823-12 du code de commerce, de : […] L'article L821-53 de ce même code (anciennement L823-9) ajoute que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, […] tant à l'égard de l'entité qu'ils contrôlent que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions (ancien article L822-17 du code de commerce, désormais L821-37).
La solution, qui combine l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 821-37 du code de commerce, […] des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur profession » ( ). […] Le monopole du liquidateur judiciaire pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, fondé sur les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, […] en application de l'article L. 225-254 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 821-38 du même code. […] Conclusion Les arrêts des 11 mars et 17 juin 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation consacrent une lecture cohérente et protectrice de l'article L. 821-37 du code de commerce, […]
Lire la suite…