Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.
Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.
Elle peut procéder à des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres et à des emprunts d'espèces.
Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première demande.
Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2. L'actif net par action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

pendant 7 jours
Conformément aux dispositions de l'article 136 de l'annexe II au CGI, par dérogation, […] à l'article 121 du CGI, à l'article 122 du CGI et à l'article 123 du CGI est en effet limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. […] Les sociétés mobilières d'investissement comprennent : les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) régies par l'article L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ; les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par les dispositions de l'article L. 214-7 du CoMoFi, […]
Lire la suite…Le régime juridique des SICAF est actuellement fixé par l'article L. 214-127 du code monétaire et financier (Comofi) à l'article L. 214-135 du Comofi , ainsi qu'à l'article R. 214-177 du Comofi à l'article D. 214-182 du Comofi. b. […]
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[…] mobilières (OPCVM) mentionnés à l'article L214 -2 du Code monétaire et financier Les fonds d'investissement à vocation générale (FCPR) mentionnés à l'article L214 -24-24 du même code Les fonds de capital investissement (FCPI) mentionnés à l'article L214 -27 du même code Les fonds de fonds alternatifs (FFA) mentionnés à l'article L214 -139 du même code Les fonds professionnels à vocation générale (FPVG) mentionnés à l'article L214 -143 du même code Les fonds déclarés (FD) mentionnés à l'article L214 […]
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