Article L221-12 du Code monétaire et financier
Article L221-11
Article L221-13

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 35

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires2

1Loi de modernisation de l'économieAccès limité
Le Moniteur · 14 août 2008

2Base de données juridiques
weka.fr

L221-8 (VD) Modifie Code monétaire et financier - art. L221-9 (VD) Article 146 I. - 1. […] Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).