Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V)
Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
En France, cette option est régie par l'article L. 232-25 du Code de commerce. Elle permet aux petites entreprises de ne pas rendre public l'intégralité de leurs comptes annuels, sous réserve de respecter certains critères. Pour être éligible à cette mesure, une entreprise doit répondre à au moins deux des trois conditions suivantes : Un total de bilan inférieur à 4 millions d'euros Un chiffre d'affaires net inférieur à 8 millions d'euros Moins de 50 salariés en moyenne sur l'exercice Il est important de noter que cette possibilité ne concerne que le compte de résultat.
Lire la suite…Le dépôt des comptes : règles et évolutions Conformément à l'article L.232-21 du Code de commerce, toutes les sociétés commerciales doivent tenir une assemblée générale ordinaire (AGO) dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social afin d'approuver les comptes. […] sur le guichet unique en ligne géré par l'INPI, qui a remplacé le dépôt au greffe du tribunal de commerce depuis le 1er janvier 2023. […] L'option pour la confidentialité : conditions et modalités La possibilité d'opter pour la confidentialité des comptes est prévue par les articles L.232-25 et L.123-16-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 juin 2015, . signifiée en la personne du Président de la. […] Vu les articles L123-5-1 |232- 23 L225-100 et L227-1 du Codé de commerce, […] Constater que la société ARMATURE TECHNOLOGIES qui est une micro- entrepnse a usé de la faculté visée à l'article L 232-25 du Code de Commerce permettant de procéder à un dépôt assorti d'une déclaration de confidentialité interdisant au tiers d'y accéder; – Dire que Monsieur A n'a pas d'intérêt ni d'action à formuler une demande de dépôt des comptes de la société ARMATURE TECHNOLOGIES pour l'exercice 2013 dès lors que – cela a été fait et qu'en tout état de cause, […]
[…] Et en ce qui concerne la menace de recouvrement de cette créance, force est là-encore de constater comme le fait Madame X que la société FQP NETWORK a peu de capitaux propres (10 000 euros), montre une perte de 1 018 euros au 30/06/2015 nonobstant un chiffre d'affaires de 538 023 euros à cette date, ne publie pas ses comptes alors que l'article L 232-25 du code de commerce le lui en fait obligation, et néanmoins disposait certes d'une somme relativement importante sur les comptes saisis (72 507,01 euros), mais n'étant pas exclu que cette somme eût pu rapidement être retirée à l'aune du contentieux débutant entre les parties. […] Constate cependant que Madame X Y justifiait des critères de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Par exploit en date du 2 mars 2016, la Société S.N.G. a fait assigner la Société S.B.G., au visa des articles L. 232-23 et L. 123-5-1 du Code de Commerce, aux fins d'enjoindre Monsieur Y Z, en sa qualité de Président de la Société S.B.G., de procéder au dépôt des pièces et actes de ladite société au Registre du Commerce et des Sociétés énumérés à l'article L. 232-23 du Code de Commerce, […] Attendu que la Société S.B.G. ne remplit pas les critères lui permettant de bénéficier de l'option de confidentialité prévue à l'article L. 232-25 du Code de Commerce ; qu'en tout état de cause, cette faculté ouverte aux micro-entreprises ne les exonère pas de procéder au dépôt de leurs comptes annuels ;
L 232-25, al. 1, L 123-16-1 et D 123-200). ... mais pas pour... Les entreprises d'investissement et les entreprises de participations financières dont l'activité consiste à gérer des participations et des valeurs mobilières sont exclues du bénéfice de ce dispositif (C. com. art. L 232-25, al. 1). Or, par définition, une micro-entreprise tête de groupe détient des participations dans d'autres sociétés, ce qui a conduit la CNCC à s'interroger sur l'étendue des exclusions précitées et, par conséquent, sur la possibilité pour une telle micro-entreprise de rendre ses comptes annuels confidentiels.
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