Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers / Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Article L231-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170.