Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
Modifié par : Décision n°2021-932 QPC du 23 septembre 2021, v. init.
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Escroquerie : quelles peines encourues et comment se défendre ? L'escroquerie est définie par l'article 313-1 du Code pénal comme le fait de tromper une personne physique ou morale — par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses — pour la déterminer à remettre des fonds, un bien ou un service à son préjudice. La peine initiale est de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Des circonstances aggravantes peuvent porter cette peine à 10 ans et 1 000 000 € d'amende. En résumé Escroquerie simple (art. 313-1 CP) : jusqu'à …
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Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Dans les poursuites pénales, l'enjeu véritable n'est presque jamais l'amende. Il réside dans la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, dont l'impact économique excède très largement celui de la sanction pécuniaire principale. Depuis 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation multiplie les arrêts de censure qui rappellent les juridictions du fond à une application rigoureuse du principe de légalité criminelle en matière de peines complémentaires. L'analyse de cette jurisprudence récente dessine les contours d'un contrôle …
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