Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 24 (V)
I. - Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Dans les mêmes conditions, au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
III. - Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
Cet article examine les tensions inhérentes à la confrontation entre le refus du banquier de maintenir un compte et l'émergence progressive du concept de « droit au compte ». […] I. […] COBAC, Règlement COBAC R-2005/01 relatif aux modalités de clôture des comptes de dépôt, Bulletin officiel de la COBAC. Code monétaire et financier français, articles L. 312-1 (Régime légal du droit au compte et charte d'accessibilité) et L. 312-1-1 (Formalisme de la convention de compte et de la rupture de compte de dépôt). […]
Lire la suite…À ce titre, et sans préjudice du libre choix de leur établissement bancaire, elle garantit l'accès à un compte de dépôt disposant des services bancaires de base à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, sous réserve des conditions prévues à l'article L. 312-1, et ne peut procéder à la clôture d'un tel compte sans motif légitime notifié par écrit à son titulaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ». 19. […] L'article L. 312-1-1, V, alinéa 3, du Code monétaire et financier serait alors modifié pour prévoir ce cas de figure. 21. […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, […] il ressort de l'article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros. […] Il ressort également des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, […] mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 V du Code monétaire et financier, […] art. L 341-9). […] ni de la proposition prévue par l'article L 312-93 du même code ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, […] l'article L312-38 du code de la consommation excluant cette capitalisation en matière de crédits à la consommation.
[…] Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, […] Aux termes de l'article L.311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En application de l'article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, […] En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, […]
[…] L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, […] Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, […] lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, […]
L'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ouvre la procédure dite de droit au compte aux personnes physiques ou morales domiciliées en France lorsqu'elles sont dépourvues de compte de dépôt. La Banque de France peut alors désigner un établissement de crédit. L'article L. 123-24 du Code de commerce rappelle aussi que tout commerçant doit se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. […] L'entreprise ne doit donc pas seulement déposer un formulaire. […] L'article D. 312-5 du Code monétaire et financier vise notamment l'ouverture, la tenue et la clôture du compte, la délivrance de RIB, la domiciliation de virements, […]
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