Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2211806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation, des frais de gestion, ainsi que des intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 à 2019.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les contributions versées au fonds de résolution unique :
— le droit comptable, qui n’a pas vocation à définir ce que constitue un impôt, ne donne aucune indication sur le traitement des cotisations versées au fonds de résolution unique ;
— en l’absence de qualification comptable, la notion d’imposition doit être appréciée au regard du droit de l’Union européenne et que les contributions versées au Fonds de résolution unique ne constituent pas une imposition à cette aune ;
— le droit français, ainsi qu’il ressort notamment de l’étude préalable à la loi de finances rectificative pour 2014 et du rapport n°307 déposée au nom de la commission des finances du Sénat, dans le cadre de l’adoption de la loi n°2015-533 du 15 mai 2015, ne permet pas de considérer que cette contribution revête la qualification d’impôt ;
— les contributions au fonds de résolution unique auraient vocation, si elles constituaient bien des impôts, à figurer au code général des impôts, et n’ont par ailleurs jamais été qualifiées d’impôt ou de taxe par la doctrine ;
— la contribution au fonds de résolution unique n’est mentionnée dans le code général des impôts qu’en ce qui concerne sa non-déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
— les modalités de calcul de la contribution au fonds de résolution unique sont contraires aux articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— ayant été pris au visa de l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exclut de son champ « les dispositions fiscales », le mécanisme de règlement universel institué par la directive 2014/59 du 15 mai 2014 et le règlement 806/2014 du 15 juillet 2014 a mis à la charge des seuls établissements de crédit une contribution au fonds de résolution unique, alors même que le Parlement européen ne saurait avoir la compétence d’instituer un impôt, cette compétence ressortissant au Conseil, ce qui met en évidence le fait la contribution au fonds de résolution unique ne constitue pas une imposition ;
— la contribution n’est pas destinée à couvrir des charges publiques, mais à contribuer à un mécanisme assurantiel couvrant le risque de défaillance et de résolution des établissements de crédit, l’objectif de la contribution au fonds de résolution unique étant justement d’éviter un recours à l’impôt ;
— le montant de la contribution au fonds de résolution unique n’est pas exclusivement forfaitaire ;
— cette contribution n’est pas versée exclusivement à fonds perdus ;
— le caractère assurantiel de cette contribution a été tranché par la décision de cette cour n° C- 584/20 P et C-621/20 P, Landesbank Baden-Württemberg, rendue 15 juillet 2021 ;
— l’analyse de la contribution litigieuse par l’administration est source de discrimination antinationale au sens de la décision de la Cour de l’Union européenne n° C-623/13 du 26 février 2015, De Ruyter et n° C-623/13 du 14 mars 2019, Dreyer ;
En ce qui concerne la taxe sur les risques systémique (TRS), la contribution au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) et la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales (TFSCT) :
— ces trois impositions ne sauraient recevoir le qualificatif d’impôt ou de taxe dans la mesure où, d’une part, les contributions au FGDR et la TFSCT relèvent d’une approche assurantielle et, d’autre part, la TRS devrait recevoir le même traitement que la contribution au FRU qu’elle a remplacé ;
— à titre subsidiaire, les contributions versées au FRU et au FGDR, ainsi que la TRS et la TFSCT sont déductibles de la valeur ajoutée dans la mesure où ils constituent un élément du prix des services qu’elle commercialise ;
— à titre infiniment subsidiaire, la réintégration de la TFSCT et de la contribution au FGDR dans l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises méconnaît l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans la mesure où deux autres caisses régionales du crédit agricole mutuel, ayant fait l’objet de vérifications de comptabilité, ont bénéficié de l’exclusion de ces contributions de l’assiette de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
— le règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
— le règlement d’exécution 2015/81 du Conseil et du Parlement européen du 19 décembre 2014 ;
— la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ;
— le code général des impôts, et notamment ses dispositions issues de l’article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les observations de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine, société assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur les années 2017 à 2019, à la suite de laquelle le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a remis en cause la déductibilité des contributions au fonds de résolution unique (FRU), au fonds de soutien aux collectivités (FSC), à la taxe de risque systémique (TRS) et au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) de la valeur ajoutée servant à détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation, des frais de gestion, ainsi que des intérêts de retard correspondants qui lui ont été consécutivement réclamés au titre des années 2017 à 2019.
Sur les contributions versées au fonds de résolution unique :
En ce qui concerne la qualification de la contribution versée au fonds de résolution unique :
2. D’une part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I.- Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. () ». Aux termes du III de l’article 1586 sexies du même code : " Pour les établissements de crédit () : / () 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / () b. et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaire () ; / les charges diverses d’exploitation, () « . Les dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause. L’article 514-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’autorité des normes comptables relatif au plan comptable général de banques, instituant le plan comptable général, concernant le compte 63 de ce plan intitulé » impôts, taxes et versements assimilés « , prévoit que : » Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions mentionnées à l’article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. / Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les contributions sont appelées. / Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d’associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. / () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « () / IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France. »
4. Enfin, eu égard à son considérant 15, le règlement communautaire du 15 juillet 2014 visé ci-dessus a pour objet une politique de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à leur sécurité et à leur solidité, et à la stabilité du système financier au sein de l’Union européenne. À cet effet, ce règlement institue un mécanisme de résolution unique permettant à la banque centrale européenne d’intervenir ponctuellement au soutien d’établissements bancaires peu solides ou défaillants, en vue d’assurer la continuité de leurs fonctions critiques, de protéger les intérêts des déposants et de limiter l’impact de leurs difficultés sur le système financier. Selon l’article 22 du règlement, les actions de résolution bancaire consistent en des cessations d’activité, des séparations d’actifs, des recours à des établissements-relais, ou en des mesures de renflouement interne des établissements concernés. Selon l’article 67 de ce règlement est institué un fonds de résolution unique, financé par les contributions obligatoires de chaque établissement, qui intervient, sous conditions, en cas de résolution bancaire d’un établissement placé en situation de défaillance avérée ou prévisible, décidée par le conseil de la résolution unique, afin d’éviter sa liquidation pour insolvabilité. Selon l’article 76 du règlement, l’intervention du fonds prend la forme de garantie d’actifs ou de passifs, d’acquisition d’actifs ou de contributions à des établissements-relais, ou de dédommagement des actionnaires ou des créanciers en cas de perte supérieure à celle subie si une liquidation était intervenue. Pour financer ce fonds, doté au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, selon l’article 69 du règlement, d’un montant égal à au moins 1 % du total des dépôts des établissements de crédit, le règlement prévoit en son article 70 deux types de contribution à la charge de chaque banque : d’une part, une contribution dite « ex ante », composée d’une part forfaitaire, déterminée chaque année à partir d’une projection, à l’horizon prévu pour la constitution du fonds, de la masse des dépôts bancaires de l’Union européenne au 31 décembre de l’année précédente à laquelle est appliquée un taux d’équilibre proche de 1 %, divisée par huitième, la contribution « ex ante » de chaque établissement étant déterminée proportionnellement au montant de son passif, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants, et d’une part variable selon le profil de risque de l’établissement dans des conditions déterminées à l’article 7 du règlement d’application 2015/81 du 19 décembre 2014 visé ci-dessus ; d’autre part, des « contributions ex post » extraordinaires lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au fonds.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la déduction par la société requérante des contributions versées au FRU, pour le calcul de la CVAE en litige, au motif que ces contributions constitueraient, non pas des charges d’exploitation bancaire ou des charges diverses d’exploitation, au sens des dispositions précitées du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, mais des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social, au sens de l’article 514-1 du plan comptable général des établissements de crédit, soit des impositions, taxes ou versements assimilés.
6. En premier lieu, pour contester ce refus, la société requérante soutient que les contributions au FRU ne peuvent être qualifiées d’imposition en ce que le fonctionnement du fonds obéit à une logique assurantielle. Elle se prévaut des travaux préparatoires des règlements mentionnés ci-dessus selon lequel l’objet de ce fonds est d’éviter le financement par des fonds publics des actions de soutien aux banques. Elle se prévaut également des travaux préparatoires à l’article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dont il ressort que, pour éviter de faire supporter aux contribuables français, et dans une logique assurantielle, le financement du mécanisme européen de résolution bancaire, la contribution au fonds de résolution unique a été exclue de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Pour autant, le financement par des contributions des seules banques n’emporte la qualification ni de cette ressource, ni des fonds ainsi versés. À cet égard, il ressort des objectifs et dispositions mentionnés du règlement 806/2014 du 15 juillet 2014 que la contribution au FRU a pour objet, sur une période limitée dans le temps, de doter le fonds de moyens d’intervention destinés à alimenter des mécanismes d’intervention qui ne revêtent pas un caractère systématique en cas de faillite d’un établissement bancaire, mais dont la mise en œuvre, aux termes de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 visé ci-dessus, est subordonnée au caractère d’intérêt public de l’intervention et à la circonstance qu’aucune mesure similaire ne peut être adoptée par les actionnaires ou créanciers de l’établissement en cause. En particulier, il ressort de l’article 76 du règlement mentionné que les mesures de recapitalisation ou d’annulation de pertes (renflouement) sont subordonnées à une contribution des actionnaires de la banque concernée égale à au moins 8 % du total des passifs, fonds propres compris, la contribution du fonds ne pouvant alors excéder 5 % de ce total. Enfin, ainsi qu’il ressort des points 68 à 72 de l’arrêt du tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2021, ABLV Bank AS, aff. T-758/18, dont la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt sur pourvoi du 29 septembre 2022, aff. C-202/21, au point 65, a retenu le caractère pertinent, le montant de la contribution due annuellement par chaque établissement dépend en définitive d’un niveau de fonds propres devant être atteint au terme de la période de constitution du fonds et ne dépend qu’accessoirement du profil de risque de l’établissement. Par suite, il résulte du caractère limité dans le temps du versement des contributions au FRU, d’ailleurs non appelées pour la première fois en 2024, des caractéristiques susmentionnées de leur calcul, qui reposent principalement sur la prise en compte de données macro-économiques en vue d’atteindre un objectif économique d’intérêt public au niveau communautaire à l’horizon 2024, et des modalités d’intervention du fonds, qui ne prévoient ni le déclenchement automatique de mécanismes de résolution, ni l’indemnisation systématique des établissements de crédit contributeurs en difficulté en rapport même indirect avec l’ampleur de leur contribution, même en cas de perte subie, que la contribution ne peut pas être assimilée à une charge courante d’exploitation, telle une cotisation d’assurance, acquittée au titre d’une année et de manière pérenne, et déterminée selon des paramètres techniques tenant compte de l’exposition à un facteur de risque constaté afin de garantir une indemnisation en cas de survenance d’un dommage.
7. À cet égard, il ressort des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014, codifié notamment au X de l’article 209 du code général des impôts proscrivant la déduction de la cotisation au FRU de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, que le législateur, aux fins de ne pas faire supporter aux contribuables particuliers le coût de la contribution bancaire au mécanisme européen de résolution bancaire, laquelle relève d’une logique assurantielle, n’a pas entendu traiter la contribution comme une charge d’exploitation déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, mais comme une dotation à un fonds de garantie devant être fixée, au terme d’une certaine période, à un niveau suffisant.
8. De même, la société requérante soutient que le X de l’article 209 précité du code général des impôts, issu de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014, proscrit la déduction, de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, tant des contributions au FRU que des cotisations au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), créé en 1999 aux fins de garantir a minima les dépôts bancaires des épargnants en cas de faillite d’un établissement, alors que la déductibilité de cette dernière contribution, comme charge d’exploitation de l’assiette de la valeur ajoutée aux fins de la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle, a été retenue par l’avis n° 2003-B du 9 avril 2003 du comité d’urgence du conseil national de la comptabilité. Elle fait valoir par suite que la contribution au FRU doit suivre le régime de la cotisation au FGDR. Toutefois, il ressort des termes du X de l’article 209 du code général des impôts qu’il vise les contributions au FGDR destinées à financer les interventions du fonds prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier, issu de la loi susvisée du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ayant introduit, dans un cadre proprement français, un mécanisme de résolution en cas de faillite bancaire. À cet égard, si les dispositions de l’article 39, 4 du code général des impôts excluent nommément certaines impositions de l’assiette de l’impôt, sans toutefois inclure la contribution au FRU, ces dispositions posent une exception au principe de déduction des charges, y compris fiscales, nécessitées par l’exploitation de l’entreprise, auxquelles la contribution au FRU ne peut dès lors être assimilée.
9. En second lieu, la société soutient que ces contributions ne sont pas versées à fonds perdus, en se prévalant du 3 de l’article 7 du règlement d’application du 19 décembre 2014, qui prévoit le remboursement, en cas de retrait d’agrément, des engagements de paiement irrévocables d’un établissement, lesquels peuvent représenter jusqu’à 15 % du prélèvement. Mais, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 29 septembre 2022, ABLV Bank, mentionnée ci-dessus, cette disposition, relative à une composante minoritaire de la contribution en litige, est sans incidence sur le principe mentionné à l’article 4 de l’article 70 du même règlement selon lequel le versement d’une contribution par un établissement de crédit ne lui ouvre aucun droit à bénéficier du FRU, ainsi qu’il est dit au point 64 de cette décision, entraînant le caractère définitif de la fraction déjà acquittée de la contribution « ex ante ».
10. Il résulte de ce qui précède que la contribution au FRU ne peut être regardée comme une charge d’exploitation bancaire, ou une charge diverse d’exploitation au sens du b. précité du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts et, par suite, ne peut être admise en déduction de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne l’inconstitutionnalité de la contribution instaurée par un règlement de l’Union européenne :
11. Si la société requérante soutient que la contribution au FRU serait contraire aux articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le présent litige ne tend pas à la décharge de cette contribution, mais à la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, ces moyens sont inopérants.
Sur la taxe sur le risque systémique :
12. Aux termes de l’article 235 ter ZE du code général des impôts : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / () / II. – L’assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. () / III. – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : / 0,329 % pour la taxe due en 2015 ; / 0,275 % pour la taxe due en 2016 ; / 0,222 % pour la taxe due en 2017 ; / 0,141 % pour la taxe due en 2018. ".
13. Pour contester le refus de déductibilité opposé par l’administration fiscale de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des montants versés par la requérante au titre de la taxe sur le risque systémique, cette dernière soutient que la TRS devrait recevoir le même traitement que la contribution au FRU qu’elle a remplacé et procède nécessairement de la même vocation assurantielle. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, et dès lors que la taxe de risque systémique, qui a été instituée par la loi de finances pour 2011 et est affectée au budget général de l’Etat, constitue un versement obligatoires à l’État pour subvenir aux dépenses publiques et répond ainsi à la définition du compte 63 « impôts, taxes et versements assimilés » du plan comptable général, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe de risque systémique constituerait un service extérieur déductible de la valeur ajoutée.
Sur la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales :
14. Aux termes de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. () / Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. () « . Aux termes de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts : » I. – 1. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. () / II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. () / III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028. / () ".
15. Si la caisse requérante soutient que la taxe prévue par l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts procède d’une vocation assurantielle, dans la mesure où elle viserait à aider les collectivités territoriales à sortir des contrats structurés dits « emprunts toxiques » et à prévenir le risque systémique, il résulte de l’instruction que la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités locales, qui a été instituée par la loi de finances rectificative pour 2014 et finance partiellement le fonds de soutien aux collectivités locales qui a été créé, selon les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2014, afin d’aider les collectivités à sortir des contrats d’emprunts structurés les plus risqués, de prévenir le risque systémique, du fait des contentieux relatifs à ces contrats, pour le secteur bancaire et les finances publiques et d’éviter une déstabilisation du marché du crédit aux collectivités territoriales, constitue ainsi un versement institué par l’autorité publique pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social et répond à la définition du compte 63 « impôts, taxes et versements assimilés » du plan comptable général. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe de risque systémique constituerait un service extérieur déductible de la valeur ajoutée
Sur la contribution au fonds de garantie des dépôts et de résolution :
16. Aux termes de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions mentionnées à l’article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. / Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les contributions sont appelées. / Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d’associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. / () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « () / IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France. ».
17. La caisse requérante fait valoir, s’agissant des contributions au FGDR, que ce fonds est une personne morale de droit privé et que, à la lumière de l’avis du 9 avril 2003 rendu par le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité, la réglementation comptable ne qualifie pas ce prélèvement d’imposition, eu égard à la finalité assurantielle des contributions en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que le FGDR a été institué par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière. Ce fonds, financé notamment par les contributions versées par les établissements de crédit agréés en France, a pour objet, en cas de défaillance des banques en matière de disponibilité des fonds, de protéger et d’indemniser les déposants et, à titre préventif, de prévenir la défaillance des banques dans le cas où l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution constaterait qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer à ses clients leurs fonds. Ainsi, les contributions au FGDR visent tant à protéger les dépôts effectués par les clients auprès de leurs banques qu’à renforcer la stabilité du système bancaire, en contribuant à la prévention du risque systémique de défaillance bancaire. Au regard de ces éléments, les contributions au FGDR constituent un versement institué par l’autorité publique pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social et répondent ainsi à la définition du compte 63 « impôts, taxes et versements assimilés » du plan comptable général. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les contributions au FGDR constitueraient un service extérieur déductible de la valeur ajoutée
18. A titre subsidiaire, si la caisse requérante fait valoir que les contributions au FRU, au fonds de garantie des dépôts et de résolution, la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités locales sont un élément du prix des services qu’elle rend et sont à ce titre déductibles de la valeur ajoutée. Toutefois, la requérant ne produit à l’instance aucune pièce susceptible d’établir que les contributions au FRU, la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités locales grèveraient comptablement le prix des biens et services rendus, de sorte que ce moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ».
20. La requérante fait valoir, en s’appuyant sur les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale, lors des vérifications de comptabilité d’autres caisses régionales du crédit agricole mutuel, aurait tacitement validé la déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, de la contribution pour le financement du fonds de soutien aux collectivités publiques. Toutefois, la requérante ne verse aucune pièce au soutien de ses affirmations, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté. En tout état de cause, la position qu’aurait prise l’administration à l’égard d’un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l’administration, au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
21. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2211806
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Loi n° 2003-322 du 9 avril 2003
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code monétaire et financier
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