Entrée en vigueur le 22 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
I. – Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance arrête par ses délibérations le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du fonds de garantie ainsi que la répartition des contributions selon leur nature, y compris la part qui peut prendre la forme d'engagements de paiement. Ces délibérations sont prises sur proposition du directoire et sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. Les contributions au dispositif de financement de la résolution sont fixées en application du II de l'article L. 312-8-1.
Le conseil de surveillance rend un avis sur les modalités de calcul des contributions au fonds de garantie arrêtées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'absence de délibération mentionnée au troisième alinéa est susceptible de compromettre le respect par l'Etat de ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint au conseil de surveillance de se réunir en vue de délibérer, dans un délai qu'elle fixe, sur le projet de délibération qu'elle a établi. En l'absence de délibération ou en cas de délibération non conforme, le projet de délibération établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est réputé adopté.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les délais dans lesquels doivent être adoptées les délibérations mentionnées au troisième alinéa et au-delà desquels l'avis mentionné au quatrième alinéa est réputé rendu.
II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-10, le conseil de surveillance comporte douze membres représentant les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et répartis comme suit :
1. Sept membres de droit représentant les établissements de crédit ou ensembles d'établissements de crédit individuellement ou appartenant à un même groupe consolidé ou affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts.
2. Deux représentants élus par les autres établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des dépôts.
3. Deux représentants élus par les adhérents au mécanisme de garantie des titres prévu à l'article L. 322-1.
4. Un représentant élu par les adhérents au mécanisme de garantie des cautions prévu à l'article L. 313-50.
Un censeur, désigné par le ministre chargé de l'économie, participe sans voix délibérative aux travaux du conseil de surveillance.
[…] personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, […] aux termes de l'article L. 312-8-1 du même code : » I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. […] Par suite, alors même que l'article L. 312-10 prévoit que le conseil de surveillance arrête le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du fonds ainsi que leur répartition selon leur nature, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution doivent être regardées comme étant majoritairement issues de ressources prévues par la loi. 10.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; […] Considérant que, par courrier en date du 16 novembre 2015, le FGDR a informé le Secrétaire général de l'ACPR que le Conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des titres, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.312-10 du code […] Le montant global à répartir est égal au monta nt global fixé par le FGDR en application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier diminué du total des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.
[…] qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. …… D'autre part, il résulte de l'article L. 312-10 du même code que son règlement intérieur et les règles d'emplois de ses fonds sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie, qu'il est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, […] de prérogatives de puissance publique dès lors que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du CMF, […] 10. […]
[…] et l'application du taux d'intérêt légal en application de l'article 1907 du Code civil; […] de mise en garde et de conseil et sur le fondement des dispositions des articles L 311-8, L312 -8 du Code de la Consommation, L 533-1 du Code Monétaire et Financier ; […] — dire et juger que le prêt du 20 juin 2006 n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et que les dispositions des articles L 312 -8, […] L'article L312-10 […]
[…] personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, […] l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et son collège de supervision ou son collège de résolution, y compris celles couvertes par le secret professionnel. 8. […] L. 312-10 du code monétaire et financier confie au seul conseil de surveillance du Fonds la compétence pour fixer le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du Fonds ainsi que leur répartition selon leur nature. […] L. 211-10
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