Article L312-15 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

I. – Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution et qui sont nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution coopère et peut échanger des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution ainsi qu'avec les autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont chargées de l'administration d'un système de garantie des dépôts équivalent.

II. – Lorsque le collège de supervision ou de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime ou est informé qu'un établissement est susceptible de faire l'objet d'une intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, le collège compétent en informe le fonds dans les meilleurs délais. Si la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, le fonds a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui est susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné au I de l'article L. 511-33 ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.

III. – Une ou plusieurs conventions règlent les rapports, les obligations respectives, les modalités de coopération et d'échange d'informations entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les conditions dans lesquelles le fonds perçoit ou collecte les contributions mentionnées à l'article L. 312-8-1.

IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14.

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Commentaires2

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

[…] que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. […] ministre chargé de l'économie, […] lever des contributions exceptionnelles et que, pour l'exercice de sa mission d'indemnisation, le Fonds a, sur le fondement de l'article L. 312-15 de ce code, accès aux informations nécessaires détenues par ses adhérents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et son collège de supervision ou son collège de résolution, […]

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2Conseil d’État, 28 septembre 2021, Fonds de garantie des dépôts et de résolution, requête numéro 447625
www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] lever des contributions exceptionnelles et que, pour l'exercice de sa mission d'indemnisation, le fonds a, sur le fondement de l'article L. 312-15 de ce code, accès aux informations nécessaires détenues par ses adhérents, […]

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Décision1

[…] qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, […] de prérogatives de puissance publique dès lors que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du CMF, agréés en France, […] le fonds a, sur le fondement de l'article L. 312-15 de ce code, accès aux informations nécessaires détenues par ses adhérents, […] Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 décembre 2020, 3 mai et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).