Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005
Cette participation constitue une charge de l'exercice.
Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.
A cet effet, l'association : a) Fixe des objectifs d'emploi de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 aux organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, […] d) Agrée, dans des conditions fixées par ses statuts, les directeurs […] Article L313-18-3 Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1. […] L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. […] Article L313-18-7 L'association mentionnée à l'article L. 313-18 ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] La société Crédit du Nord réplique qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'existence d'un faux endos et le préjudice subi par M. X, qui est l'auteur par ses négligences de son propre préjudice. Sur la responsabilité de la société Crédit du Nord: L'article L313-19 du code monétaire et financier dispose que : 'L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge'.
Une telle acceptation anticipée ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession […] la notification n'étant intervenue qu'ultérieurement, à une date à laquelle la banque était propriétaire de la créance, mais l'acceptation de la société DUMEZ étant antérieure ; qu'encore qu'aux termes de l'article L. 313-19 du Code monétaire et financier, l'acceptation ne puisse intervenir qu'à la demande du bénéficiaire du bordereau, il faut en déduire que la société DUMEZ, professionnelle parfaitement au fait des mécanismes de la cession, […]
[…] Par acte d'huissier de justice en date du 19 novembre 2013, M. C D a fait assigner, au visa des articles 1147 et 1192 du code civil et L313-19 du code monétaire et financier, la SA BNP PARIBAS, aux fins de sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.