Article L343-6 du Code monétaire et financier
Article L343-5
Article L344-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les personnes mentionnées aux articles L. 343-2 et L. 343-3 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.
Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.
Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

NOTA


Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Commentaires2

1CA Grenoble, ch. com., 11 avril 2024, n° 23/01294Accès limité
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2CA Douai, 2e ch. sect. 2, 22 janvier 2026, n° 24/05336Accès limité
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Décisions41

1Tribunal de commerce / TAE de Belfort, Delibere audience publique, 19 septembre 2017, n° 2015005433

[…] Attendu que cet engagement est régulier et conforme aux dispositions des articles L.331-1 et L.343-3 du Code de la consommation (article L.341-2, jusqu'au 30 juin 2016) : […] Attendu que Monsieur B X fait grief à la CCM CHARMONT SOCHAUX de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L.313-22 du Code monétaire et financier et L.333-2 et L.343-6 du Code de la consommation (article L.341-6 jusqu'au 30 juin 2016) concernant l'obligation annuelle d'information ;

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 11 mai 2023, n° 19/06525Infirmation partielle

[…] — au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers. Or, les locations simples de biens sont définies par l'article L. 311-2 6°) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque. Il y a dès lors lieu de considérer que l'exclusion de l'article L 221-2 ne vise que les services financiers au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier et que le contrat litigieux doit s'analyser en un contrat de fourniture de services relevant de l'article L 221-1 susvisé.

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[…] [Localité 6] […] L'analyse de la société Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L.311-1 à L.318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L.341 à L.343-6) pour les services financiers.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).