Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre Ier : Opérations / Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Article L411-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 7
Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées :
1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;
2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ;
3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts.
Commentaires • 68
[…] La levée de cette contrainte est une excellente nouvelle. Comment l'anticiper dès maintenant sans devoir attendre les AG 2025 ? […] Article paru dans Option Finance le 20/03/2024 [1] Techniquement, une offre au public de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier. [2] Sauf mention contraire, les renvois concernent le Code de commerce.
Lire la suite…[…] « Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] 15.000 Euros à titre de l'article 700 du Code de […] (art. L. 411-2, II du code monétaire et financier), toutefois, l'offre de souscription du certificat Premia x3 à des investisseurs français constitue une commercialisation indirecte du fonds sous-jacent Premia (fonds qui n'est pas COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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[…] A l'audience, tenue en chambre du conseil, le 02 avril 2009, […] Il expliquait qu'il était aidé dans la rédaction des documents comptables et financiers par K L et par des notaires et avocats sur le plan juridique. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article L411-2 du Code monétaire et financier que ne constitue pas un appel public à l'épargne la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs sous réserve que ces investisseurs agissent pour leur compte propre ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 20/05157
[…] L'article R 210-6 du même code précise : ' Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.
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