Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, à l’exception des instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE et dont l’échéance est inférieure à douze mois; |
b) |
«titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d’une conversion ou de l’exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l’émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur; |
c) |
«titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital; |
d) |
«offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers; |
e) |
«investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont énumérées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE et les personnes ou entités qui sont traitées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à la section II de ladite annexe, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 30 de la directive 2014/65/UE, à moins qu’elles n’aient conclu un accord pour être traitées comme des clients non professionnels conformément à la section I, quatrième alinéa, de ladite annexe. Aux fins de l’application de la première phrase du présent point, si l’émetteur en fait la demande, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit lui communiquent la classification de leurs clients, sous réserve du respect de la législation sur la protection des données applicable; |
f) |
«petites et moyennes entreprises» ou PME l’une des catégories suivantes:
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g) |
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; |
h) |
«émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d’émettre des valeurs mobilières; |
i) |
«offreur»: une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public; |
j) |
«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; |
k) |
«communication à caractère promotionnel»: toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes:
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l) |
«information réglementée»: toute information réglementée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), de la directive 2004/109/CE; |
m) |
«État membre d’origine»:
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n) |
«État membre d’accueil»: l’État membre où une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée, lorsqu’il diffère de l’État membre d’origine; |
o) |
«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 31, sauf disposition contraire du présent règlement; |
p) |
«organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement du type «unit trust» et les sociétés d’investissement qui présentent les deux caractéristiques suivantes:
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q) |
«parts d’un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme; |
r) |
«approbation»: l’acte positif à l’issue de l’examen par l’autorité compétente de l’État membre d’origine visant à déterminer si les informations figurant dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles; |
s) |
«prospectus de base»: un prospectus conforme à l’article 8 et, selon le choix de l’émetteur, les conditions définitives de l’offre; |
t) |
«jours ouvrables»: les jours ouvrables de l’autorité compétente concernée, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, tels qu’ils sont définis par le droit national applicable à cette autorité compétente; |
u) |
«système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; |
v) |
«système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE; |
w) |
«marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE; |
x) |
«émetteur d’un pays tiers»: un émetteur établi dans un pays tiers; |
y) |
«période d’offre»: la période durant laquelle les investisseurs potentiels peuvent acheter les valeurs mobilières concernées ou y souscrire; |
z) |
«support durable»: tout instrument:
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L547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ». […] Cette possibilité suppose que la société respecte un certain nombre de contraintes mentionnées à l'article L227-2-1 du Code de commerce notamment la compétence exclusive de la collectivité des associés : « I. - Par dérogation aux articles L227-1 et L227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L411-2 du Code monétaire et financier portant sur ses titres de capital : 2° Les articles L225-96 à L225-98 sont applicables ; 3° Le troisième alinéa de l'article […]
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