Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 juillet 2017
Sortie de vigueur : 31 décembre 2019

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, à l’exception des instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE et dont l’échéance est inférieure à douze mois;

b)

«titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d’une conversion ou de l’exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l’émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;

c)

«titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital;

d)

«offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers;

e)

«investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont énumérées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE et les personnes ou entités qui sont traitées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à la section II de ladite annexe, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 30 de la directive 2014/65/UE, à moins qu’elles n’aient conclu un accord pour être traitées comme des clients non professionnels conformément à la section I, quatrième alinéa, de ladite annexe. Aux fins de l’application de la première phrase du présent point, si l’émetteur en fait la demande, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit lui communiquent la classification de leurs clients, sous réserve du respect de la législation sur la protection des données applicable;

f)

«petites et moyennes entreprises» ou PME l’une des catégories suivantes:

i)

les sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’exercice financier, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 EUR et un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 EUR;

ii)

les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE;

g)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

h)

«émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d’émettre des valeurs mobilières;

i)

«offreur»: une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public;

j)

«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

k)

«communication à caractère promotionnel»: toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes:

i)

relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé;

ii)

visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l’acquisition potentielles de valeurs mobilières;

l)

«information réglementée»: toute information réglementée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), de la directive 2004/109/CE;

m)

«État membre d’origine»:

i)

pour tout émetteur de valeurs mobilières établi dans l’Union non mentionné au point ii), l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire;

ii)

pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir toute valeur mobilière ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l’exercice des droits conférés par eux, pour autant que l’émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l’émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Le même régime s’applique à l’émission de titres autres que de capital dans une devise autre que l’euro, à condition que la valeur nominale minimale soit presque équivalente à 1 000 EUR;

iii)

pour tous les émetteurs de valeurs mobilières établis dans un pays tiers qui ne sont pas mentionnés au point ii), l’État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public ou celui où est effectuée la première demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, sous réserve d’un choix ultérieur de la part des émetteurs établis dans un pays tiers dans l’un des cas suivants:

lorsque l’État membre d’origine n’avait pas été déterminé selon le choix de ces émetteurs, ou

conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i) iii), de la directive 2004/109/CE;

n)

«État membre d’accueil»: l’État membre où une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée, lorsqu’il diffère de l’État membre d’origine;

o)

«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 31, sauf disposition contraire du présent règlement;

p)

«organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement du type «unit trust» et les sociétés d’investissement qui présentent les deux caractéristiques suivantes:

i)

ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs;

ii)

leurs parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;

q)

«parts d’un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;

r)

«approbation»: l’acte positif à l’issue de l’examen par l’autorité compétente de l’État membre d’origine visant à déterminer si les informations figurant dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles;

s)

«prospectus de base»: un prospectus conforme à l’article 8 et, selon le choix de l’émetteur, les conditions définitives de l’offre;

t)

«jours ouvrables»: les jours ouvrables de l’autorité compétente concernée, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, tels qu’ils sont définis par le droit national applicable à cette autorité compétente;

u)

«système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

v)

«système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

w)

«marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

x)

«émetteur d’un pays tiers»: un émetteur établi dans un pays tiers;

y)

«période d’offre»: la période durant laquelle les investisseurs potentiels peuvent acheter les valeurs mobilières concernées ou y souscrire;

z)

«support durable»: tout instrument:

i)

grâce auquel un client stocke des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et

ii)

permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 24 octobre 2022 à l'égard de la société Salzillo Finance et de M. Jean Salzillo

[…] — un manquement à son obligation de se comporter avec loyauté et d'agir avec soin et diligence au mieux des intérêts de ses clients en proposant à trois clients de souscrire aux obligations émises par Multitalent AG alors qu'el es n'apparaissaient pas adaptées et proportionnées à leur profil et que Salzillo aurait dû s'abstenir de formuler une recommandation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier et de l'article 325-8 IX du règlement général de l'AMF ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 18 mars 2021 à l'égard de la société Financière de Diane

[…] — d'avoir proposé des titres financiers faisant l'objet d'une offre au public irrégulière, ce qui caractérisait un comportement contraire à l'intérêt de ses clients, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-8-1, 2° du code monétaire et financier ;

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Commentaires4


Village Justice · 2 février 2023

L547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ». […] Cette possibilité suppose que la société respecte un certain nombre de contraintes mentionnées à l'article L227-2-1 du Code de commerce notamment la compétence exclusive de la collectivité des associés : « I. - Par dérogation aux articles L227-1 et L227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L411-2 du Code monétaire et financier portant sur ses titres de capital : 2° Les articles L225-96 à L225-98 sont applicables ; 3° Le troisième alinéa de l'article […]

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www.solon.law · 24 mai 2022

Les clients professionnels “par nature” Sont considérés comme des clients professionnels un certain nombre de personnes ou entités listées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier. A noter : cette liste a été élaborée à partir de l'annexe II de la directive A noter : sur la procédure, voir notamment les articles 314-6 et 314-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652322&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 411-2 du code monétaire et financier renvoyant à la définition figurant au point e de l'article 2 du règlement (UE) n°

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www.hervecausse.info

2224 du code civil, les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Article L411-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10 Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées : 1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement […] Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. […] Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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