1. Le présent règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE; |
b) |
à d’autres services liés à ceux définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), et qui sont fournis conformément au droit national; |
c) |
aux offres de financement participatif dont le montant, qui doit être calculé sur une période de douze mois, est supérieur à 5 000 000 EUR et correspond à la somme des éléments suivants:
|
3. À moins qu’un prestataire de services de financement participatif, un porteur de projet ou un investisseur ne soit agréé en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE, les États membres n’appliquent pas les exigences nationales qui mettent en œuvre l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive et veillent à ce que le droit national n’impose pas un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel en lien avec la prestation de services de financement participatif dans les situations suivantes:
a) |
pour les porteurs de projets qui, dans le cadre de prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds provenant d’investisseurs; ou |
b) |
pour les investisseurs qui octroient, à des porteurs de projets, des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif. |
L547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ». […] Cette possibilité suppose que la société respecte un certain nombre de contraintes mentionnées à l'article L227-2-1 du Code de commerce notamment la compétence exclusive de la collectivité des associés : « I. - Par dérogation aux articles L227-1 et L227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L411-2 du Code monétaire et financier portant sur ses titres de capital : 2° Les articles L225-96 à L225-98 sont applicables ; 3° Le troisième alinéa de l'article […]
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