Article L421-17 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :


a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;


b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;


c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;


d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.


Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.


Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.


Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 par les membres du marché.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 22 février 2014
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 10 janvier 2014, n° 12/02158
  • Option·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Traitement·
  • Achat·
  • Titre·
  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Obligation·
  • Assignation

2Décision de la Commission des sanctions du 4 décembre 2015 à l'égard des sociétés Euronext Paris SA et Virtu Financial Europe Ltd
  • Ordre·
  • Marches·
  • Plateforme·
  • Euronext paris·
  • Ratio·
  • Manipulation de cours·
  • Transaction·
  • Exemption·
  • Intervention·
  • Sanction

3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, 396698
Réformation
  • Sanction pécuniaire infligée à raison de deux manquements·
  • 2) nécessité d'une intention manipulatoire·
  • Réduction de la sanction pécuniaire·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Commission de sanctions·
  • Manipulation de cours·
  • Opérations de bourse·
  • 1) notion·
  • Capitaux
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