Article L431-3 du Code monétaire et financier
Article L431-2
Article L431-4

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-303 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005

En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009

NOTA


Ordonnance 2005-303 2005-03-31 art. 4 : Les articles 1er,2,3 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers auxquelles les articles L. 431-2 et L. 431-3 modifiés du code monétaire et financier renvoient.

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Décisions4

1Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 2008, n° 03/01156Infirmation partielle

[…] R.G : 03/01156 R-CD […] Que la banque considère qu'il n'y a ni faute ni dommage, puisqu'elle était fondée à procéder à la vente litigieuse en application des dispositions de l'article L.431-3 du Code monétaire et financier, Madame X ne disposant pas, au jour prévu pour le règlement, des fonds suffisants pour procéder à l'acquisition des 750 titres concernés ; […] et que, par lettre du 3 août 2000 avec documentation jointe, la banque a

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 04-15.255, InéditRejet

[…] 4 / qu'aux termes de l'article L. 431-3 du Code monétaire et financier : « en cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1,2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place ou, à défaut, […] en deuxième lieu, qu'abstraction faite du motif surabondant, évoqué par la quatrième branche, la cour d'appel a exactement retenu que les règles de l'article L.431-3 du Code monétaire et financier, qui supposent la défaillance du client, n'avaient pas lieu de s'appliquer ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 11 janvier 2006, n° 02/18972

[…] T R I B U N A L […] En toute hypothèse, elle se prévaut de l'article L 431-3 du Code monétaire et financier selon lequel elle a acquis la propriété des titres en raison de la défaillance de Monsieur X qui n'a pas remis les fonds nécessaires à leur paiement. […]

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