Article L440-1 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version08/11/2014
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L442-1 (T), Code monétaire et financier - art. L442-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 84

Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires15


Lextenso · 4 janvier 2021

Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 2 juillet 2019
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 13 mai 2016, n° 2015039274
Cour d'appel : Confirmation

[…] La Banque Centrale de Compensation, société anonyme de droit français, plus connue sous son nom commercial LCH.CLEARNET SA (ci-après LOH.CLEARNET), est une chambre de compensation au sens de l'article L.440-1 du code monétaire et financier. LCH.CLEARNET est l'une des trois filiales opérationnelles du groupe LCH CLÉEARNET GROUP Ltd, aux côtés de LCH.CLEARNET Ltd, la chambre de compensation anglaise, et de LCH.CLEARNET LLC, la chambre de compensation américaine. Pour bénéficier des prestations de la chambre de compensation, les investisseurs doivent avoir la qualité d'« adhérents compensateurs », qualité qui s'acquiert par la conclusion d'une « convention d'adhésion ».

 Lire la suite…
  • Liquidation·
  • Forclusion·
  • Connaissance·
  • Fins de non-recevoir·
  • Réclamation·
  • Chambre de compensation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Obligation·
  • Prix·
  • Global

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-14.481, Inédit
Rejet

[…] 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), la société Banque centrale de compensation, exerçant son activité sous son nom commercial LCH SA, anciennement LCH Clearnet SA (la société LCH), est une chambre de compensation au sens de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier. Le 14 février 2003, la société de droit anglais MF Global UK Limited (la société MFG UK) a conclu avec la société LCH une convention d'adhésion afin d'intervenir, notamment pour compte propre, sur le marché des pensions livrées portant sur des obligations d'État européennes.

 Lire la suite…
  • Chambre de compensation·
  • Forclusion·
  • Réclamation·
  • Administrateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Marchés financiers·
  • Connaissance·
  • Global·
  • Obligation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 19 décembre 2018, n° 16/15364
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La Banque Centrale de Compensation (ci-après « BCC »), qui exploite son activité sous la dénomination commerciale LCH.SA (anciennement LCH.Clearnet SA) est une chambre de compensation de droit français régie par l'article L.440-1 du code monétaire et financier.

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  • Global·
  • Forclusion·
  • Réclamation·
  • Compensation·
  • Administrateur·
  • Marches·
  • Liquidation·
  • Banque centrale·
  • Prix·
  • Prescription
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