Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 5
Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
[…] établissements mentionnés audit article L. 511 -47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L621-15 Article 23 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L511 -41-1 A, […] Art. […] L511 […]
Lire la suite…Extrait de Legifrance (JORF n°0155 du 6 juillet 2013) DECISION Décision n° 2013-C-35 du 24 juin 2013 portant approbation d'un code de bonne conduite relatif à la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs à la demande de la Fédération bancaire française Le sous-collège sectoriel de la banque, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-29, L. 612-29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment ses articles 21-1 à 21-6 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il est constant qu'à la date des faits, la société X n'était pas adhérente d'une association affiliée à l'AFECEI, en violation de l'article L.531-8 du code monétaire et financier qui fait obligation à chaque entreprise d'investissement d'adhérer « à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L.511-29 » ; que si, depuis lors, la société X a entrepris les démarches nécessaires pour s'acquitter de cette obligation, le grief notifié n'en était pas moins constitué à la date des faits ;
[…] En France, la mise à disposition et la gestion des moyens de paiement relèvent du monopole bancaire et sont en principe réservées aux établissements de crédit, en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier. […] Ces établissements de crédit ne sont cependant pas tous actifs sur le marché des moyens de paiement, qui est principalement occupé par les grandes enseignes bancaires dotées de réseaux d'agences. 29. […] Le montant maximum de ce défraiement est fixé dans les conditions suivantes : - dans le cadre de ses missions, telles que décrites à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, l'AFECEI organise, au moins tous les 3 ans, […] 511. […]
[…] dispositions des articles L. 311-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier. Le statut […] — dans le cadre de ses missions, telles que décrites à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, l'AFECEI organise, au moins tous les 3 ans, une concertation relative à ce sujet, (') ; pour la première fois cette concertation sera engagée dans le trimestre suivant l'adoption de la présente convention ; […] Vu le mémoire en réplique sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association UFC- QUE CHOISIR, déposé le 29 août 2011 ;
Extrait de Legifrance (JORF n°0155 du 6 juillet 2013) DECISION Décision n° 2013-C-35 du 24 juin 2013 portant approbation d'un code de bonne conduite relatif à la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs à la demande de la Fédération bancaire française Le sous-collège sectoriel de la banque, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-29, L. 612-29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment ses articles 21-1 à 21-6 ; […]
Lire la suite…