Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 23 février 2012, n° 10/20555
ADLC 20 septembre 2010
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CA Paris
Infirmation 23 février 2012
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CA Paris
Infirmation 21 décembre 2017
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CASS
Cassation 29 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la durée de la procédure, bien que longue, n'a pas empêché les banques de se défendre efficacement contre les griefs qui leur étaient reprochés.

  • Rejeté
    Imprécision des griefs notifiés

    La cour a jugé que la notification des griefs était suffisamment claire pour permettre aux parties de comprendre les accusations portées contre elles.

  • Rejeté
    Absence d'objet anticoncurrentiel

    La cour a convenu que l'accord avait pour but de faciliter la transition vers un système de paiement dématérialisé, mais a également noté qu'il restreignait la concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé la décision de l'Autorité de la concurrence qui avait sanctionné plusieurs établissements bancaires pour entente sur les commissions interbancaires liées au traitement des chèques. La question juridique centrale concernait la qualification de ces commissions comme restrictions de concurrence par objet, en vertu des articles L.420-1 du code de commerce et 81 du traité CE (devenu 101 TFUE). L'Autorité avait jugé que la Commission d'Échange Image-Chèque (CEIC) et les Commissions pour Services Connexes (CSC) avaient un objet anticoncurrentiel, car elles limitaient la liberté tarifaire des banques et influençaient les prix finaux. La Cour d'Appel a estimé que l'accord instaurant ces commissions ne pouvait être assimilé à un cartel secret et que, dans le contexte de transition vers un système de paiement dématérialisé, l'accord ne révélait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence. La Cour a conclu à l'absence de restriction par objet et a mis hors de cause les établissements bancaires, annulant ainsi les sanctions pécuniaires et les mesures ordonnées par l'Autorité. Les interventions de l'association UFC- QUE CHOISIR, de la Fédération des Entreprises de Commerce et de la Distribution et de l'Association pour la Défense des Moyens de Paiement Européens (ADUMPE) ont été jugées sans objet.

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Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 23 févr. 2012, n° 10/20555
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/20555
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 20 septembre 2010, N° 10-D-28

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code monétaire et financier
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