Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Le secret professionnel
Article L511-34 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ;
2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;
3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;
4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10.
Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 4
Décisions • 67
[…] 21 Janvier 2003, Monsieur X de Y conclut, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L 511-33, L 511 34 du Code Monétaire et Financier, à voir condamner la société ING […] Le requérant invoque une violation continue, par un établissement institutionnel de l'article 57 de la loi Bancaire désormais codifié sous les articles L511-33, et 511-34 du Code Monétaire et
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[…] Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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3. CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-059
[…] Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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L'article 6 du projet de loi relatif à la création de la banque publique d'investissement mentionne que « l'établissement de crédit [...] transmet à l'État les données mentionnées par les articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés », à l'Etat pour des fins statistiques. S'il ne remet pas en cause le besoin de transparence, il souhaite connaître les garanties mises en place pour préserver le secret professionnel des entreprises concernées.
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