Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2.
Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L612-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L511-41, L522-14 et L533-2 du code monétaire et financier. […] (code monétaire et financier, Art. […] L533-4-1du code monétaire et financier, L517-5 du Code monétaire et financier et L517-9 du code monétaire et financier appartenant sous réserve à un groupe au sens de l'article L511-20 du code monétaire et financier (cf.
Lire la suite…Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, […] L. 517-5 du code monétaire et financier et L. 517-9 du code monétaire et financier appartenant sous réserve à un groupe au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier (cf. […] Cette règle vise à éviter toute double imposition des entreprises concernées. 180 En ce qui concerne les groupes bancaires mutualistes, […]
Lire la suite…[…] Vu le Code monétaire et financier (ci-après le COMOFI), notamment son article L. 517-1 ; […] Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 2007-02 du 26 mars 2007 modifiée, […] elle est depuis lors soumise à certaines obligations énumérées par l'article L. 517-5 de ce code, notamment au respect de ratios de couverture et de solvabilité définis sur une base consolidée par arrêté ministériel dans les conditions prévues aux articles L. 511-41 et L. 511-41-2 dudit code ; qu'en vertu de l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissements, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, […] Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, […] des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2 » ;
[…] […] 66 353 572 euros et 41 419 093 euros. […] Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L . 612- 2 du code monétaire et financier , soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L . 522-14 et L . 533- 2 […]
Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] Sans préjudice des dispositions de l'article La souscription par les établissements de crédit, […] selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la détermination
Lire la suite…