Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ;
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ;
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.
Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.
4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.
5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
Pour la Cour de cassation, il résulte des articles L.511-21 alinéa 5 et L.512-4 du Code monétaire et financier que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf s'il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet. Ainsi, la Cour d'appel a parfaitement déduit que le gérant ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste, car à côté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre, il l'avait également apposée sur le cachet de la société dans la partie concernant l'aval.
Lire la suite…Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […] L. 517-1, étant précisé que la notion d'établissement financier est définie au 4 de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier) qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, […]
Lire la suite…[…] N° RG 21/05582 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXFM […] En outre, l'article L 511-21 du code monétaire et financier, définissant l'expression 'services bancaires' comme désignant une opération de banque ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2, est inapplicable à la présente espèce, son objet étant de définir la notion de services bancaires 'pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services' et non point de donner la définition légale du service financier au sens de l'article L. 121-16-1 4° du code de la consommation.
[…] N° RG 21/02639 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KMIR […] Attendu que si l'article L. 511-21 du Code monétaire et financier définit les « services bancaires » comme « une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 » du même Code, lesquels visent, notamment à l'article L. 311-2 6e du Code monétaire et financier, les contrats de location simple, […]
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 et suivants du code civil, des articles L 221-2 4°, L222-1, L221-3 et L221-28 3° du code de la consommation et des articles 311-2, L341-1 2°, L511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, de :
La cour constate que la société émettrice des obligations n'est pas un établissement financier au sens de l'article L.511-21 du code monétaire et financier. La clause stipule que “seuls les produits fabriqués par un établissement financier français c'est-à-dire soumis au contrôle d'une autorité de tutelle française sont couverts” (Motifs). Cette stipulation est jugée claire et opposable à l'assuré comme aux tiers lésés. Le sens de cette analyse est de délimiter strictement l'objet du contrat d'assurance professionnelle.
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