Article L512-32 du Code monétaire et financier
Article L512-31
Article L512-33

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions12

1Cour d'appel de Nîmes, 10 avril 2014, n° 13/02528Infirmation

[…] Vu les conclusions en réponse notifiées et déposées par voie électronique le 13 janvier 2014 par la SCI Caromain qui demande, au visa des articles R 311-5 du CPCE, 1134, 1324, 1907, 2191 et suivants du Code Civil, 9, 117, 287, 288, 649 et 918 du Code de Procédure Civile, L 512-20 à L 512-24, L 512-32 du Code Monétaire et Financier, 524-5 du Code Rural, le livre V du Code Rural, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le décret 2006-936 du 27 juillet 2006, modifié par décret n° 2009-160 du 12 février 2009 et les articles L 313-1 et suivants, R 313-1 du Code de la Consommation :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 janvier 2012, n° 09/18650Infirmation partielle

[…] A supposer que les dispositions de l'article L 512-32 du code monétaire et financier, selon lesquelles les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires, s'interprètent comme leur faisant interdiction de consentir des prêts à des personnes n'ayant pas la qualité de sociétaire, […] Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, […]

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3Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 16 mars 2010, n° 09/00292Confirmation

[…] Au soutien de son appel, Monsieur Y prétend qu'en application des dispositions des articles L 512-32 et L 512-33 du code monétaire et financier et de ses statuts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue ne pouvait pas consentir les prêts en présence des caisses locales de crédit agricole qui ont été reprises à compter du 29 mai 2004 par la caisse régionale. Il demande à la Cour de prononcer la nullité des prêts litigieux.

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