Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 44
Les entreprises d'investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
Les groupes d'entreprises d'investissement, au sens du point 25 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dont au moins une entreprise d'investissement est une entreprise d'investissement de classe 1 bis au sens du 1 de l'article L. 531-4, sont soumis aux dispositions prévues par les articles L. 613-20-1 à L. 613-21-8.
Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […] Les établissements de paiement 80 Les établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier sont des personnes morales - autres que la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, […]
Lire la suite…Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L612-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L511-41, L522-14 et L533-2 du code monétaire et financier. […] Principe 120 La taxe est assise sur le montant des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou de niveau de fonds propres adéquat prévus aux articles L511-41 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, […]
[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, […]
[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, […]
Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L612-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L511-41, L522-14 et L533-2 du code monétaire et financier. […] (code monétaire et financier, Art. […]
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