Article L533-23 du Code monétaire et financier
Article L533-22-4
Article L533-24

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation.
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 10 janvier 2014, n° 12/02158

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2013, monsieur A X au visa notamment des articles 1134, 1147, 1191 et 1193 du Code civil, et L.533-23, L.533-12 et L.211-17 du Code Monétaire et Financier, demande au tribunal de : […] En outre, l'article L533-23 du Code monétaire et financier ne trouve à s'appliquer que préalablement à l'entrée en relations d'affaires entre les parties, et monsieur X ne démontre pas en quoi le défaut d'information allégué concernant le régime d'indemnisation, lui a causé préjudice.

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