Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 3
Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.
alinéa de l'article 322-8 ; b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ; […] 2° La délégation est conforme au 8° de l'article 322-16. […] VIII. - Les SICAV qui se déclarent conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 délèguent globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier à des sociétés de gestion délégataires qui sont conformes ou ont déclaré, en application du 1° du I, […]
Lire la suite…[…] — de condamner le Fonds de garantie des dépôts à lui verser la somme de 85 991,91 euros au titre de la garantie des investisseurs prévue par les dispositions de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment : 1. […] les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle (…) » ; que, toutefois, en vertu de l'article L. 611-7 dudit code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement, […] Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, […] détermine notamment : 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement, […] Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, […] détermine notamment : 1. […]
alinéa de l'article 322-8 ; b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ; […] 2° La délégation est conforme au 8° de l'article 322-16. […] VIII. - Les SICAV qui se déclarent conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 délèguent globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier à des sociétés de gestion délégataires qui sont conformes ou ont déclaré, en application du 1° du I, […]
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