Article L612-2 du Code monétaire et financier

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 15 al. 6, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 76 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 76 al. 1, al. 2, al. 3 et al. 4, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 15 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 27

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 5

I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes suivantes :

a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels ;

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;

8° Les établissements de monnaie électronique ;

9° Les sociétés de financement.

Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.

B.-Dans le secteur de l'assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;

4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;

5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances.

II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 22 février 2014
87 textes citent l'article

Commentaires59


CNIL · 30 mai 2023

Une distinction est faite entre les responsables de traitement agissant dans le cadre de leur mission d'intérêt public (MR-005) et ceux dont le traitement est nécessaire à la poursuite d'un intérêt légitime (MR-006), à l'exception des organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et des intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances. […] MR-006

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. 2. […] L. 112-2, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2021, n° 2020022014
Cour d'appel : Désistement

[…] comme sanction des actes bancaires passés en violation de la procédure d'agrément : « mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus »> ; […] Attendu que selon la publication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (< ACPR ») intitulée « Position relative au placement et à la commercialisation d'instruments financiers » référencée 2012-P-02, dans sa version modifiée le 24 juin

 Lire la suite…
  • Conversion·
  • Contrats·
  • Action·
  • Remboursement·
  • Agrément·
  • Investissement·
  • Émetteur·
  • Prestataire·
  • Service·
  • Demande

2Cour d'appel de Nancy, 30 avril 2007, n° 04/00739
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Z, R.G.n° 02/03622, en date du 12 janvier 2004, […] Mais sur le fond, la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984-devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du Code monétaire et financier-subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Par conséquent, il n'y a pas lieu à rétractation du jugement attaqué, étant ajouté que la nullité n'est pas non plus encourue sur le fondement des dispositions incluses dans le Code de la Consommation.

 Lire la suite…
  • Tierce opposition·
  • Prêt·
  • Activité bancaire·
  • Banque·
  • Jugement·
  • Hypothèque·
  • Saisie immobilière·
  • Défaut d'agrément·
  • Biens·
  • Intérêt à agir

3Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2013, n° 1100945
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : « I. Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année … La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. […]

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Contribution·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Entreprise d'assurances·
  • Courtier·
  • Courtage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires209

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le groupe La République en Marche défend la protection des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques. Ces dernières années, les activités de courtage d'assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d'accompagner ce développement en assurant une régulation effective du marché. Il s'agit de l'objet de la présente proposition de loi. En effet, les intermédiaires en courtage d'assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion