Article L613-34 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 38-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 9

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes :

1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;

2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;

3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

4° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;

5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.

II. – Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des 3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés.

Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas applicables. Le collège de résolution peut désigner en lieu et place d'un administrateur spécial, l'administrateur mentionné à l'article L. 612-34-1.

Le collège de résolution peut imposer à la personne concernée qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles additionnels.

Lorsque le collège de résolution fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-55, le III de cet article n'est pas applicable.

Pour l'application des pouvoirs mentionnés aux sous-sections 9 et 10 de la présente section, le collège de résolution convoque, s'il y a lieu, l'assemblée générale de la personne concernée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II et adapte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la présente section.

III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de supervision sont exercées par la Banque centrale européenne pour les personnes mentionnées au I dont la surveillance relève de sa compétence directe en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.

Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

IV-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Décisions5


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2017, n° 2017-C-43

[…] « 2. Les avis sur les plans préventifs de résolution mentionnés aux articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1 du Code monétaire et financier, sous réserve que lesdits plans ne concernent pas des entités qui, bien que moins importantes en application du point 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil en date du 15 octobre 2013, sont considérées comme « hautement prioritaires » par la Banque centrale européenne en référence aux dispositions de l'article 97.1 du règlement-cadre MSU du 16 avril 2014, ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-34-II du Code monétaire et financier ;

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  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Délégation de compétence·
  • Résolution·
  • Monétaire et financier·
  • Plan·
  • Secrétaire·
  • Banque centrale européenne·
  • Financement·
  • Banque centrale

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] 3. La notification aux établissements des contributions annuelles en application des § 1 et 2 de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/63 susvisé rendu applicable par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ; II. En matière de dispositions générales relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises bancaires 1. La mise en œuvre de la décision de convoquer l'assemblée générale de la personne concernée en application du 5ème alinéa du II de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier ; 2. L'information de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article R. 613-41 du code monétaire et financier ; III. En matière d'élaboration des plans préventifs de rétablissement

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  • Résolution·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement (ue)·
  • Application·
  • Autorité bancaire européenne·
  • Règlement délégué·
  • Consultation·
  • Contrôle prudentiel·
  • Banque centrale européenne·
  • Banque centrale

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 février 2017, n° 2017-CR-03

[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, est examinée parmi les critères d' évaluation de la résolvabilité « pour les personnes appartenant à un groupe figurant sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier, […] L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du Code monétaire et financier puissent être appliquées de manière effective à ses contrats mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° du I de l'article L. 613-34 lorsqu'ils sont régis par le droit d'un pays tiers » ;

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  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
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  • Association professionnelle·
  • Contrats·
  • Pays tiers
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