Article L621-12 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 5 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 9 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité.
Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 28 février 2009
6 textes citent l'article

Commentaires52


Bulletin Joly Bourse · 31 mai 2023

www.hervecausse.info · 27 janvier 2023

Il faut dire que, s'agissant des visites de personnes (cela évoque l'article 60 du code des douanes), l'article L. 621-12 du code monétaire et financier évoque naïvement l'occupant des lieux, lequel est manifestement concerné... mais qui est-il ??!

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Décisions100


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 09/12331
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er II de l'ordonnance n°2009-233 du 26 février 2009, publiée au journal officiel du 27 février 2009, modifiant l'article L621-12 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article 1° I-3° du texte précité, […] sont applicables aux procédures de visite et de saisie domiciliaires pour lesquelles le procès verbal des opérations a été remis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, lorsque les procédures ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la dite ordonnance et qu'elles n'ont pas donné lieu à une procédure de sanction prévue à l'article L 621-15 du code monétaire et financier ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-24.029
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, DE SURCROÎT, QUE les opérations de visite devaient d'autant plus être regardées comme ayant commencé dès l'entrée dans le cabinet d'avocat des personnes chargées d'y procéder, qu'il était expressément constaté que, à ce moment et avant l'arrivée de la personne visée, le juge accompagnant les enquêteurs avait effectué un repérage des locaux de l'ensemble du cabinet afin de localiser le bureau de la personne visée et de son assistante ; qu'en ne déduisant pas de telles constatations que les opérations de visite avaient déjà commencé, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

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3Cour d'appel de Pau, Referes et recours, 26 janvier 2023, n° 22/02896
Désistement

[…] DBVV-V-B7G-ILH2 Objet: Recours contre la décision du JLD statuant en application de l'article L 621-12 du code monétaire et financier Affaire : [Z] [R] [P]

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