Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 32 (V) JORF 27 juillet 2005
L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées.
L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] I, J, K, L, M, N et O, les 21 et 27 octobre 2008. Les 16 et 27 octobre 2008, ces personnes ont été avisées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception de la possibilité de récuser, dans le délai d'un mois, […] Considérant que les investigations faites en cours d'enquête auprès de l'autorité de régulation israélienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-21 du Code monétaire et financier ont révélé que les achats d'actions Y faits :
[…] Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-21 et L. 642-1 à L. 642-3 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le projet de décision du président de la Commission des opérations de bourse ;
-Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, […] lui adresser une proposition d'entrée […] de l'article L. 466-1, après les mots : « d'instruments financiers », […] […] , L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. […] L'article L. 541-5 dudit code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du même code. […]
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