Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 8
I.-Le document d'information à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d'offre au public de titres financiers ou d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière dans les cas définis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'il comprend un résumé, il doit être accompagné, dans les cas définis par le même règlement général, d'une traduction du résumé en français.
II.-La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l'émetteur en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur.
La responsabilité des informations fournies dans le prospectus et dans tout supplément à celui-ci incombe également au garant éventuel, relativement aux informations sur lesquelles porte sa garantie et le concernant.
En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent une quotité du capital de l'émetteur et une quotité des titres de capital offerts fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans le prospectus qui n'est pas établi par l'émetteur et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1.
Le règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1° dudit article L. 411-2-1.
L'article 2.d, tout d'abord, […] Toutefois, l'article 1.4.a à d dispense de publication les personnes procédant à une offre constitutive d'un « placement privé ». […] Ainsi, les articles L. 412-1, IV du Code monétaire et financier et 212-43 et suivants du règlement général de l'AMF imposent aux personnes procédant à une offre au public de titres non cotés inférieure à 8 millions d'euros d'établir un tel document d'information synthétique devant être transmis à l'AMF. […]
Lire la suite…[…] - Article L . 212 […] Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L . 621-8 du code monétaire et financier : « Le projet de document mentionné à l'article L. 412 […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 et R. 621-9 ; […] – la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ;
[…] 1°/ qu'il incombe à l'avocat, conseiller juridique et fiscal, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, […] et notamment celle tenant au capital social, devait être satisfait au 1er juillet 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ; […] sous la signature de son président et reconnaît-elle, avec la pleine participation de la société d'avocats CMS Bureau Francis X…, à l'occasion de son introduction en bourse et qui en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers, rappelle expressément et clairement, […]
[…] — invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office par la Cour et tiré de l'application au litige de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Par conclusions signifiées le 26 novembre 2009, Monsieur X demande à la cour, sur le fondement des articles 1108, 1110, 1116, 1147, 1134 du code civil, L 533-4, L 412-1 du code monétaire et financier, 9 du code de procédure civile, de :
Selon notifiées et déposées le 9 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. […] Il expose que, en octobre 2011, l'appelante lui a proposé d'investir dans un produit viager et d'acquérir des parts sociales du fonds d'investissement Euro Life Corp, […] que, cependant, dès le 25 septembre 2006, l'AMF avait mis en garde le public contre les activités de cette dernière au motif que ses propositions d'investissement n'avaient pas été soumises à l'autorisation imposée par les articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier, qu'il appartenait à la SARL F Patrimoine de se renseigner, à tout le moins, […]
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