Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 16 () JORF 16 mai 2001
I. - Le Conseil des marchés financiers veille, par des contrôles sur pièces et sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présent code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse.
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.
II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.
Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L. 441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.
La décision attaquée vise l'article L. 621-9 du code monétaire et financier qui précise que l'AMF effectue des contrôles et des enquêtes « afin d'assurer l'exécution de sa mission », détaillant ensuite la surveillance tant des marchés que des professionnels régulés par l'AMF dont l'article énumère la liste. […] Certes l'article L. 622-9 du code dans sa rédaction antérieure à la loi de 2003, issue de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, donnait une base aux pouvoirs de contrôle du CMF, en permettant qu'il procède à des contrôles sur pièces et sur place. […] Certes, […]
Lire la suite…a) La ratification de tout ou partie des dispositions d'une ordonnance intervenue à la suite d'une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, […] par son article 16, l'article L. 622-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000, a eu pour effet de ratifier les dispositions non modifiées de cet article. […] par son article 71, l'article L. 712-5 du code monétaire et financier relatif aux missions de l'institut d'émission d'outre-mer, […] la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, […] que, en créant l'Autorité des marchés financiers, qui s'est substituée à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers, le législateur a entendu conférer aux enquêteurs et aux contrôleurs de cette nouvelle autorité des pouvoirs d'inspection sur pièces et sur place identiques à ceux qu'exerçaient jusque-là les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse et les contrôleurs du Conseil des marchés financiers en vertu des articles L. 621-10 et L. 622-9 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la loi du 1 er août 2003 ; qu'au demeurant, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 622-7, dans sa version applicable avant la loi du 1er août 2003 précitée, et ses articles L. 214-9, […] qui s'est substituée à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers, le législateur a entendu conférer aux enquêteurs et aux contrôleurs de cette nouvelle autorité des pouvoirs d'inspection sur pièces et sur place identiques à ceux qu'exerçaient jusque-là les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse et les contrôleurs du Conseil des marchés financiers en vertu des articles L. 621-10 et L. 622-9 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Code monétaire et financier ........................................................................................... 9 - Article L . 621-4 ................................................................................................................................... 9 - Article L . 621- 9 ................................................................................................................................... 9 - Article L . 621- 9 -1 ............................................................................................................................. 10 - Article L . 621- 9 -2 .. […]
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