Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 24
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés.
Les opérations à notifier par application de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier comprennent également les ordres de bourse.
Lire la suite…La livraison d'informations, par exemple, condamnée par les articles 411-6 à 411-8 du Code pénal, rappelle les hypothèses d'espionnage industriel qui, […] pour reprendre les termes du Code pénal, ne sont pas davantage des cas d'école. […] De même, parce qu'en vertu de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la caution doit être périodiquement tenue informée de l'existence et du volume des créances cautionnées, […] c'est la protection de l'intérêt général qui justifie que soient révélées des informations pourtant confidentielles. 45Allant plus loin, l'article L. 621-17-2 du Code monétaire et financier impose aux établissements de crédit, entreprises d'investissement […] Il s'agit, ainsi, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] notamment son article 25-I-4° ;Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L 621-15 et L 621-17-2 à L 621-7-7 ; […] Il permet en outre de contrôler l'application des règles déontologiques et des procédures internes relatives aux transactions personnelles des collaborateurs ayant accès à des informations privilégiées au sens des articles 621-1 à 621-3 du règlement général de l'AMF du fait de leur fonction. […] Conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, aucune décision automatisée n'est donc prise à l'égard des personnes concernées.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-15 et L. 621-17-2 à L. 621177 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), notamment ses articles 315-42 à 315-44 et 621-1 à 622-2 ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L 621-15 et L 621-17-2 à L 621-17-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-4° ; […] Les critères d'alerte retenus dans le cadre de ce traitement ont pour objet de détecter de manière automatisée diverses situations en fonction des facteurs de détection énumérés aux articles 631-2 et 631-3 du règlement général de l'AMF.
Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 320-7 et 320-8. Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par l'Autorité européenne des marchés financiers, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.
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