Article L621-17-7 du Code monétaire et financier

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Version16/12/2005
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-2, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l'article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration.
Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
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Décisions51


1CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-031

[…] Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ;

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2CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-059

[…] Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ;

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3CNIL, Délibération du 9 février 2012, n° 2012-047

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par, notamment son article 25-I-4° ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L 621-15 et L 621-17-2 à L 621-17-7 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004 ; Vu le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), notamment ses articles 315-42 à 315-44, 611-1 à 631-10 et 632-1 ;

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