Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l'article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration.
Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L 621-15 et L 621-17-2 à L 621-17-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-4° ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ; […] Le traitement est mis en œuvre pour répondre aux exigences des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier ainsi qu'aux articles 315-42 a 315-44 du livre III du règlement général de l'autorité des marchés financiers relatifs aux déclarations d'opérations suspectes et aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ; […] Le traitement est mis en œuvre pour répondre aux exigences des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier ainsi qu'aux articles 315-42 a 315-44 du livre III du règlement général de l'autorité des marchés financiers relatifs aux déclarations d'opérations suspectes et aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 320-7 et 320-8. Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par l'Autorité européenne des marchés financiers, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.
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