Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 10
I. - Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7.
Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispositions.
II.-Les établissements de crédit et les prestataires de services d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France.
[…] la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 621-15. « Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 8 L'article L. 632-17 du même code est ainsi rédigé : « Art.L. 632-17. […] est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ; 22° Au premier alinéa de l'article L. 632-15, […] l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. » Article 20 I. ― L'article L. 613- […] Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Code monétaire et financier - art. L632 -8 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L633-12 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214-23-2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L . 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article […]
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Conformément aux articles L. 632-7 et L. 632-17 du Code Monétaire et Financier, le premier accord de coopération a pour objet de définir la façon dont l'AMF, l'ACPR et la SEC vont interagir dans le cadre de la supervision des acteurs enregistrés auprès de la SEC, ainsi que les relations entre la SEC et les acteurs concernés. Le second accord de coopération vise à encadrer les échanges entre les autorités concernées dans le cadre de la mise en place de la substituted compliance.
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