Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.
Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Le 1 de l'article 1517 du code général des impôts (CGI) dispose que : « il est procédé, annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ». […] Ces documents sont confectionnés par les géomètres-cadastreurs lors de leurs déplacements sur le terrain. […] Concernant la représentation graphique des bâtiments sur le plan cadastral, elle nécessite aujourd'hui un déplacement sur le terrain qui présente des contraintes fortes tant en terme administratif et environnemental (publication d'un arrêté préfectoral en application de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, […]
Lire la suite…Le rapport au Président de la République souligne : « L'article 115, 3° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite Macron, […] notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques. […] Le texte renvoie au régime de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relatif aux dommages causés à la propriété privée pour l'exécution de travaux publics lorsque le propriétaire ou l'occupant refuse de laisser des agents de l'administration procéder à des mesures de compatibilité électromagnétique. […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; […] à la détermination des caractéristiques des ouvrages d'art à réaliser et des surfaces des parcelles à acquérir ; que le conseil constitutionnel a déclaré que l'article 1 er de la loi du 29 décembre 1892 était conforme à la constitution car les atteintes à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé les agents du CERN ou leurs représentants à occuper temporairement des parcelles privées en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er juillet 2025 de la préfète de l'Isère portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées afin de réaliser des relevés, sondages, diagnostics et études préalables, dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle infrastructure ferroviaire entre la ligne à grande vitesse Rhône-Alpes et la section transfrontalière du Lyon-Turin, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Son article premier dispose ainsi que « nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, […] repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article premier de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu ». […] Précisons que si la société fait valoir devant vous que l'article premier de la loi de 1943 méconnaît en outre l'article 17 de la Déclaration de 1789 en tant qu'il emporte privation du droit de propriété, […]
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