Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance au sens de l'article 54 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers estime qu'une entité réglementée mentionnée à l'article L. 517-2 et soumise à son contrôle en application des articles L. 612-2 ou L. 621-9 appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n'a pas encore été identifié comme tel, elle en informe les autres autorités compétentes concernées et le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.
[…] Modifie Code monétaire et financier - art. L633 -8 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L736-7 (Ab) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214-23-2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L . 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article […]
Lire la suite…[…] Faute d'avoir quitté les lieux et soldé sa dette, la société HENEO a fait assigner M. [T] [D] [E] [S], par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article L.633-1 du code monétaire et financier : […] Conformément aux dispositions de l'article L.633-2 du Code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : […] La mauvaise foi de M. [T] [D] [E] [S] étant caractérisée par les faits de l'espèce, le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures ci-viles d'exécution sera supprimé.
Textes Code de commerce, articles L229-5, L. 236-9, L. 236-13 et s. Code monétaire et financier, articles L511-20, L517-1 et s., L633-1, L633-12 et s., D411-1, R517-4, D517-8, R613-8, R613-13-1. Bibliographie Baralo (J. P), Le holding, régime juridique et fiscal, Paris, éd. Technique & documentation-Lavoisier, 1982. Bertrel (J-P.), Ingénierie juridique : les holding de sociétés d'avocats ou de notaires, Droit et patrimoine, n°103, avril 2002, p. 22-34. Beetschen (A.), Charvériat (A.), Gouthière (B.) et Julien Saint-Amand (P.), Les holdings, 5e éd., 2010, Editions Francis Lefebvre.
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