Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
[…] Vu les articles L 711-1 et suivants du code de la consommation. […] — SIP des Sables d'Olonne : impôt sur le revenu 2017: 1 880 € […] Ce fonds indique venir aux droits du créancier Caixa géréal de depositos à la suite d'un cession de créances conforme aux articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier. […] L'article L.733-12 alinéa 3 du même code énonce que le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.