Article L753-9 du Code monétaire et financier
Article L753-8
Article L753-10

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 44

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLE APPLICABLE

DANS LEUR RÉDACTION

L. 330-1 et L. 330-2

Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

L. 330-3

Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 330-4

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II.-Pour l'application du I :

1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;

2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;

3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

4° Pour l'application de l'article L. 330-1 :
a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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Documents parlementaires77

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L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…

Sur l'article 72, renuméroté article 218, modifie l'article L753-9 Code monétaire et financier
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Sur l'article 37, renuméroté article 44, modifie l'article L753-9 Code monétaire et financier
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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