Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 44
I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité.
II. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.
III. – Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles L. 330-1 et L. 330-2.
Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou selon le cas, du tiers qui a constitué les garanties dans le système, du gestionnaire du système lui-même, ou du gestionnaire d'un système lié par un accord d'interopérabilité, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées.
IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.
V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un Etat tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l'article L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV du présent article.
Parmi les mesures en cours d'adoption, des modifications sont apportées au code monétaire et financier, pour appliquer plus largement les dispositions de la directive européenne du 19 mai 1998 relative au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (Dir. n° 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, […] afin d'éviter la reconnaissance ou l'exécution en France d'une procédure collective étrangère qui contredirait le code monétaire et financier dans ses dispositions ayant transposé cette directive. […] Concrètement, le projet de loi complète les dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la Banque sollicite la confirmation et la condamnation de M e X, ès-qualités, à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ; […] le tribunal ayant ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la date à laquelle les virements litigieux étaient devenus ' rattrapables ou irrattrapables ' par application du système interbancaire de traitement, SIT, gouverné par les articles L. 330-1 et L.330-2 du code monétaire et financier ; […] ès-qualités, s'agissant de frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure comme prévu aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ;
[…] La commission note qu'en application de l'article L330-1 du code monétaire et financier : « Un système de règlements interbancaires (…) s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, […] soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs ». […] en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. […]
[…] La commission note ensuite qu'en application de l'article L330-1 du code monétaire et financier : « Un système de règlements interbancaires (…) s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, […] soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L330-1 et L330-2 et leurs gestionnaires respectifs ». […] en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. […]