Article R121-14 du Code monétaire et financier
Article R121-13Article R121-15
Entrée en vigueur le 28 février 2007

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2016, n° 1501544Rejet

[…] établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 121 -3 et suivants du code monétaire et financier ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Monnaie de Paris : « (…) II – Le président-directeur général (…) détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juillet 2017, 16PA02562, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 121-3 et suivants du code monétaire et financier ; […] ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, par décision n°2014-16 du 31 mars 2014 fondée sur les dispositions de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier, M. […] les arrêts de travail initialement rédigés par le médecin généraliste durant lesdites périodes ne comportaient aucun élément d'ordre médical justifiant des sorties libres au sens de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ni ne préconisait la participation à une compétition sportive de haut niveau ; que, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2013, n° 1200616Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier : « I. La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration qui (…) porte le titre de président-directeur-général. Le président-directeur-général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. » ;

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