Article R153-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
>
Version09/05/2012
>
Version16/05/2014
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 6

Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :

1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ;

2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :

a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;

b) Ou la sécurité d'approvisionnement ne serait pas garantie ;

c) Ou serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 16 mai 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2017, n° 1521052/2-1
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] enfin, que si les requérants soutiennent que le ministre de l'économie a commis une erreur d'appréciation en autorisant la prise de contrôle de la société D… Industries par la société FII Co Sarl, ils n'établissent pas en quoi les conditions dont cette autorisation est assortie seraient irréalisables ou insuffisantes pour assurer la préservation des intérêts nationaux mentionnés à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'il existerait une présomption sérieuse que les bénéficiaires de l'acquisition litigieuse soient susceptibles de commettre l'une des infractions pénales mentionnées à l'article R. 153-10 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Économie·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Autorisation·
  • Capital·
  • Décret·
  • Monétaire et financier·
  • Fonds d'investissement·
  • Trésor

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, 422580
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier : " I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, […] de munitions, de poudres et substances explosives. / Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus. / II. – L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I. / Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation. (…) ". En vertu de l'article R. 153-10 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Opération réalisée par un fonds d'investissement·
  • Investissements étrangers en France (art·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Identité de tous les investisseurs·
  • Modalités de la réglementation·
  • Autorisation préalable·
  • 151-3 du cmf)·
  • Existence·
  • Justice administrative·
  • Industrie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).