Article R214-2 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 1

I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :


1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;


2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers ;


3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement général de cette même autorité relatives aux abus de marché ;


4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et 3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie.


Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.


II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les conditions suivantes :

1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur la valorisation des titres émis ou sur la bonne fin du programme. Pour les émetteurs autres que ceux mentionnés au c du 3° du présent II, la documentation financière fait l'objet d'une vérification par un tiers qualifié et indépendant de l'émetteur. Cette documentation, qui doit permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, porte :


a) Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, sur leur situation juridique et financière ou sur l'émission ou le programme d'émission ;


b) Pour les autres émetteurs, sur leur situation juridique et financière, ainsi que sur l'émission ou le programme d'émission ;


2° Des informations statistiques fiables sont disponibles sur l'émission ou le programme d'émission. Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, cette condition est réputée remplie lorsque d'autres données disponibles permettent d'apprécier correctement le risque de crédit afférent à ces instruments ;


3° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :


a) Un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;


b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;


c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou un établissement soumis à des règles prudentielles et qui s'y conforme, dès lors, dans ce dernier cas, qu'il respecte un des critères suivants :


i) Il est établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen ;


ii) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;


iii) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-1, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;


iv) Les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent c et dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;


d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;


e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent c.


Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions mentionnées aux 1° à 4°. Les instruments émis par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, un Etat membre, un des membres composant la fédération d'un Etat fédéral, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou un organisme public international, dès lors, dans les deux derniers cas, qu'ils sont garantis par un Etat membre, ou, dans le cas d'un Etat membre constitué sous forme d'Etat fédéral, qu'ils sont garantis par l'un des membres de ladite fédération, ne doivent respecter que la condition mentionnée au a du 1°.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2012, n° 0905932
Non-lieu à statuer

[…] 19-04-01-02-05 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 214-47 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. / Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, […]

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  • Distribution·
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  • Unité de compte·
  • Restitution·
  • Impôt direct·
  • Fonds commun·
  • Justice administrative·
  • Placement à risque·
  • Souscription·
  • Part

2Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Considérant que l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'époque des faits disposait que : « Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend : a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ; […] » ; qu' à cet égard, l'article R. 214-1-1 du même code précisait que : « Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut : 1° Effectuer des dépôts ; 2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 […] » ;

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