Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22
L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.
Principales sources législatives et réglementaires : article L214-24-20 - Code monétaire et financier ; articles R214-29 à R214-31 - Code monétaire et financier ; article L511-47 - Code monétaire et financier.
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