Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1
Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
[…] en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), le texte étend au niveau réglementaire l'application de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 aux trois Etats membres de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) (articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; articles D. 214-32 et suivants relatifs aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) ; article R. 532-25-1 relatif à la […] liberté d'établissement des prestataires de services d'investissement ; […]
Lire la suite…Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des « contrats financiers » dans les conditions définies au II de l'article R. 214-24 du code monétaire et financier. « En cas de changement d'OPCVM maître, le prospectus complet de l'OPCVM nourricier doit être modifié en conséquence. » Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier. Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître.
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