Article R214-61 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M), Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (II, 2, ecqc les FCPI)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).