Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité.
Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les actions ou parts d'une même entité ;
2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;
3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.
[…] 4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ; 5° Une personne mentionnée au 1° de l'article […] R. 214-97 du code monétaire et financier agréée ou habilitée selon les normes de l'État où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ; 6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique. […] En particulier, si les circonstances l'exigent, […]
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